Conditions gĂ©nĂ©rales de travail 1. Les salariĂ©s relevant de la prĂ©sente convention se rattachent A. Soit au rĂ©gime de droit commun catĂ©gorie A lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire 151,67 heures, correspondant Ă un emploi Ă temps complet ; l'horaire mensuel contractuel H devant ĂŞtre prĂ©cisĂ© sur le contrat de modalitĂ©s de rĂ©partition de cet horaire sont celles fixĂ©es par la rĂ©glementation en vigueur, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les dĂ©rogations prĂ©vues dans la partie 3, livre I, titre II, chapitre II du code du travail peuvent ĂŞtre mises en Ĺ“uvre soit par accord d'entreprise, soit par annexe Ă la prĂ©sente convention pour un secteur d'activitĂ© lorsque l'une ou plusieurs de ces dispositions rĂ©pond aux nĂ©cessitĂ©s de l'exploitation et s'inscrit dans les usages dudit secteur d' Soit au rĂ©gime dĂ©rogatoire catĂ©gorie B dĂ©fini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail excluant toute rĂ©fĂ©rence Ă un horaire lorsque leur emploi rĂ©pond Ă la dĂ©finition lĂ©gale du concierge 1.Leur taux d'emploi Ă©tant dĂ©terminĂ© par l'application du barème d'Ă©valuation des tâches en unitĂ©s de valeur UV constituant l'annexe I Ă la convention a Emploi Ă service completSont considĂ©rĂ©s les salariĂ©s totalisant entre 10 000 UV et 12 000 UV de tâches exercĂ©es dans le cadre de l'amplitude dĂ©finie au paragraphe 3 partie des UV excĂ©dant 10 000 doit ĂŞtre majorĂ©es de 25 % pour dĂ©terminer le total effectif des UV, soit 12 500 UV maximum paragraphe I Ă V de l'annexe I susvisĂ©e.b Emploi Ă service permanentSont considĂ©rĂ©s les salariĂ©s qui totalisent au moins 3 400 UV et moins de 9 000 UV de tâches, qui assurent la permanence de prĂ©sence vigilante dĂ©finie au paragraphe VI de la mĂŞme annexe, hors le temps consacrĂ© Ă l'exĂ©cution de leurs tâches pendant la durĂ©e de l'amplitude dĂ©finie au paragraphe 3. Il leur est possible, pendant cette permanence, de travailler Ă leur domicile sous rĂ©serve que cette activitĂ© ne soit ni bruyante ni malsaine ou portant prĂ©judice Ă l'immeuble ou Ă ses Emploi Ă service partielSont considĂ©rĂ©s les salariĂ©s qui totalisent moins de 9 000 UV de tâches et n'exerçant pas de permanence. Dans cette situation, le salariĂ© a le droit inconditionnel, hors l'accomplissement de ses tâches dĂ©finies au contrat de travail, de travailler soit Ă son domicile sous rĂ©serve que cette activitĂ© ne soit ni bruyante ni malsaine ou portant prĂ©judice Ă l'immeuble ou ses occupants, soit Ă l'extĂ©rieur et de s'absenter Ă toute heure du jour. Ses tâches sont limitĂ©es Ă l'entretien et au nettoyage des parties communes de l'immeuble, Ă la sortie et la rentrĂ©e des poubelles, Ă la distribution du courrier une fois par jour, Ă©ventuellement Ă la perception des dĂ©compte des unitĂ©s de valeur selon modèle joint au paragraphe VII de l'annexe I susvisĂ©e doit ĂŞtre annexĂ© au contrat de Le caractère saisonnier de certaines tâches ne peut entraĂ®ner aucune modification du salaire tel qu'il rĂ©sulte de l'application des articles 21 Ă 24 de la prĂ©sente La pĂ©riode d'exĂ©cution des tâches et de permanence amplitude des journĂ©es de travail minorĂ©e des pĂ©riodes de repos ne peut excĂ©der une durĂ©e de 47 h les contrats antĂ©rieurs au 26 novembre 2014 entrĂ©e en vigueur de l'avenant n° 84, dont la pĂ©riode visĂ©e ci-dessus Ă©tait supĂ©rieure Ă 47 h 30, la rĂ©partition de la rĂ©duction de la pĂ©riode d'exĂ©cution des tâches et de permanence sur la journĂ©e de travail est fixĂ©e Ă 1 demi-heure par jour du lundi au vendredi sauf dispositions contractuelles entre salariĂ© et de la journĂ©e de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excĂ©der 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en une ou deux fois une des pĂ©riodes devant ĂŞtre au moins Ă©gale Ă 3/4 du temps de repos total, soit une pĂ©riode d'exĂ©cution des tâches et de permanence de 9 temps de repos peut, en outre, ĂŞtre limitĂ© Ă 3 heures dans une amplitude de 13 heures, pour les salariĂ©s de catĂ©gorie B Ă service complet ou permanent qui, dans ce cas, bĂ©nĂ©ficient de 4 demi-journĂ©es consĂ©cutives incluant la journĂ©e complète du dimanche au lieu du samedi après-midi ou du lundi matin, comme prĂ©vu Ă l'article 19, 3e paragraphe, soit une pĂ©riode d'exĂ©cution des tâches et de permanence de 10 de ces durĂ©es 13 heures/4 heures et 13 heures/3 heures peut ĂŞtre rĂ©duit ; la rĂ©duction Ă©tant d'Ă©gale durĂ©e pour l'amplitude et la pĂ©riode de repos, Ă©tant entendu que la pĂ©riode de repos ne pourra ĂŞtre infĂ©rieure Ă 1 heure et que les pĂ©riodes d'exĂ©cution des tâches et de permanence 9 et 10 heures restent les heures de repos, fixĂ©es selon les nĂ©cessitĂ©s du service prises simultanĂ©ment lorsque le mari et l'Ă©pouse disposent conjointement du mĂŞme logement de fonction, les salariĂ©s peut peuvent s'absenter pour des motifs personnels ou familiaux. Ils devront faire application des dispositions prises par l'employeur pour assurer les services nĂ©cessaires Ă la sĂ©curitĂ© de l'immeuble pendant leur Les heures d'ouverture de la loge sont prĂ©cisĂ©es dans le contrat de travail, dans le respect de l'amplitude diminuĂ©e des heures de repos et Ă©ventuellement du temps d'exĂ©cution des tâches matinales ou tardives, telles que par exemple le service des portes et des ordures Astreinte de nuit ce paragraphe ne concerne que les contrats antĂ©rieurs au 1er janvier 2003, date de la suppression de l'astreinte de nuit dans toute la mesure du possible, les employeurs prendront les mesures nĂ©cessaires pour, en dehors de l'amplitude dĂ©finie ci-avant, regrouper les alarmes fonctionnant sur des tableaux installĂ©s dans les logements de fonction, de manière Ă faire assurer par roulement l'astreinte de nuit exigĂ©e par les impĂ©ratifs de sĂ©curitĂ©. Le salariĂ© auquel il est ainsi demandĂ© de ne pas s'absenter de son logement de fonction pendant la nuit est chargĂ© de faire appel d'urgence au service appropriĂ© et d'avertir l'employeur et perçoit un complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration mensuel Ă©gale Ă 150 € conformĂ©ment Ă l'avenant n° 85, divisĂ© s'il y a lieu par le nombre de salariĂ©s se partageant le mĂŞme service d'astreinte de nuit. Il ne peut y avoir astreinte de nuit pendant les nuits incluses dans le repos hebdomadaire. Lorsque le jour fĂ©riĂ© tombe en semaine, il ne peut y avoir astreinte de nuit dans la nuit qui prĂ©cède l'attribution de ce jour n'est pas possible pour les salariĂ©s Ă service partiel. Sa durĂ©e est limitĂ©e Ă 11 L'employeur doit fournir les Ă©quipements de protection individuelle rendus nĂ©cessaires Ă l'exĂ©cution de certaines tâches de manipulation et d'entretien.1 Art. L. 7211-2 Est considĂ©rĂ©e comme concierge, employĂ© d'immeubles, femme ou homme de mĂ©nage d'immeuble Ă usage d'habitation toute personne salariĂ©e par le propriĂ©taire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, est chargĂ©e d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions. »Avanttout paiement, Ă©pluchez le dĂ©compte des dĂ©penses que le propriĂ©taire de votre logement est tenu de vous adresser annuellement. En cas de dĂ©saccord, nous vous dĂ©voilons la marche Ă
CopropriétéÀ défaut d’unanimité des voix pour décider de la vente d’une loge de gardien, quels sont les recours possibles pour les copropriétaires en cas de blocage ?Le député, M. Jean-Noël Barrot, attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement sur la vente d’une loge de gardien dans une copropriété. L’article 26 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que celle-ci ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’ l’unanimité des voix est nécessaire pour décider de la vente d’une loge de gardien. Quels sont les recours possibles pour les copropriétaires en cas de blocage ?RÉPONSEDans les immeubles régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’aliénation du logement affecté à un gardien et appartenant au syndicat des copropriétaires requiert en principe la double majorité de l’article 26, soit la majorité des membres du syndicat des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des dans le cas où l’aliénation du logement affecté au gardien porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives tel que prévu par le règlement de copropriété, l’article 26 précité exige un vote à l’unanimité des Gouvernement est conscient que la prise de décision par le syndicat des copropriétaires, et plus largement le statut de la copropriété, pose certaines difficultés d’application, dont certaines peuvent justifier de clarifier, d’adapter, voire de moderniser le cadre applicable. C’est d’ailleurs dans cette perspective que l’article 215 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique Elan a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi qui permettront, notamment, d’améliorer la gestion des immeubles en réforme, pour laquelle une réflexion est actuellement en cours sous le pilotage du ministère de la justice, pourrait à terme permettre de faire évoluer les règles relatives à la prise de décision par le syndicat des copropriétaires. À cette occasion, la difficulté soulevée pourra faire l’objet d’un examen attentif pour permettre, le cas échéant, une évolution de la réglementation applicable.[pro_ad_display_adzone id= »43025″]Vente d’un bien indivis dans une copropriété Question N° 14377 de M. Jean-Noël Barrot Mouvement Démocrate et apparentés – Yvelines Question publiée au JO le 20/11/2018 page 10435 Réponse publiée au JO le 02/07/2019 page 6224Rédactrice en chef de Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre fondatrice de la Fédération Française de l'Immobilier sur Internet et membre de l’AJIBAT l’association des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site en avril 2000.
Encas de danger, d’épidémie ou d’épizooties et sans préjudice d’autres dispositions légales, le propriétaire de l’immeuble infesté ou infecté et/ou son occupant et/ou son gardien en vertu de son mandat est tenu de procéder à tous travaux de nettoyage, désinfection ou destruction de parasites, sur rapport du médecin ou du vétérinaire requis par le Bourgmestre. Page personnalisableCette page a été personnalisée avec l’ajout des informations de la convention collective Gardiens, concierges et employés d'immeublesQue dit le code du travail ?Le code du travail ne prévoit pas de prime d’ancienneté. Elle est peut être prévue par une convention ou un accord collectif de branche, un accord collectif d'entreprise, un usage, un engagement unilatéral de l'employeur ou le contrat de dit la convention Gardiens, concierges et employés d'immeubles ?La prime d'ancienneté est calculée sur la base du salaire minimum brut mensuel conventionnel. Les taux de la prime d'ancienneté sont les suivants 3 % après 3 ans de service chez le même employeur ; 6 % après 6 ans de service chez le même employeur ; 9 % après 9 ans de service chez le même employeur ; 12 % après 12 ans de service chez le même employeur ; 15 % après 15 ans de service chez le même employeur ; 18 % après 18 ans de service chez le même employeur. La prime d'ancienneté doit figurer sur le bulletin de salaire. Gestionadministrative. Le syndic doit remplir les missions suivantes : Réaliser et mettre à jour la fiche synthétique de la copropriété; Réaliser etDépart et mise à la retraite A. – Procédure de départ et de mise à la retraite 1. Départ à sa demandeLe départ du salarié souhaitant bénéficier de ses droits à la retraite même avec abattement ne constitue pas une salarié est tenu au respect d'un délai de prévenance identique à celui prévu à l'article 14 en matière de Mise à la retraiteL'employeur ne peut mettre fin au contrat de travail du salarié âgé entre 65 et 69 ans qu'avec l'assentiment, expresse ou tacite, de ce dernier et en respectant la procédure prévue à l'article L. 1237-5 du code du travail. La mise à la retraite d'office par l'employeur redevenant possible une fois que le salarié a atteint 70 la mise à la retraite intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter la procédure de l'entretien préalable prévu par les articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du les salariés catégorie A, le préavis est celui fixé par l'article 14 de la convention collective nationale, en matière de les salariés catégorie B, le préavis est de 6 mois à compter de la signification de la mise à la retraite. Le logement de fonction devra être libéré au terme du – Indemnités de ruptureEn cas de départ en retraite à sa demande – le salarié catégorie A perçoit, en application de l'article L. 1237-9 du code du travail, l'indemnité de départ en retraite prévue aux articles D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail relatifs à la mensualisation, soit - 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;– le salarié catégorie B perçoit - 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service ; - auquel s'ajoute, à l'issue de la 7e année d'ancienneté, une majoration de 2/15 de mois par année de service calculée au-delà de la 7e année ; - auxquels s'ajoute, à l'issue de la 19e année d'ancienneté, une majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année de service calculée au-delà de la 19e valeur du mois de salaire à prendre en compte est la même que celle définie à l'article cas de mise à la retraite – l'indemnité de départ en retraite, pour le salarié de catégorie A ou B, est établie de la manière suivante - 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service ; - auquel s'ajoute, à l'issue de la 7e année d'ancienneté, une majoration de 2/15 de mois par année de service calculée au-delà de la 7e année ; - auxquels s'ajoute, à l'issue de la 19e année d'ancienneté, une majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année de service calculée au-delà de la 19e valeur du mois de salaire à prendre en compte est la même que celle définie à l'article 16.Leposte de gardien en catégorie B doit avoir une loge, cette dernière n' étant pas totalement aux normes, nous sommes obligés de prolonger sa période d' essai. Si oui le nombre de mois maximum. Sur la convention collective N° 3144 rien ne figure sur le délai de période d' essai. Bénéficiez de 20min de consultation offerte avec un avocat.
La colère des gardiens d’immeubleNathalie Perrier 07h00 ILS N’EN PEUVENT plus et le disent. Aujourd’hui, à 11 heures, les gardiens d’immeuble de Plaine Commune Habitat qui en emploie 200 , l’office HLM de Plaine Commune * , manifesteront avec leur direction devant la préfecture de Bobigny pour protester contre les violences dont ils sont victimes. Le mois dernier, en dix jours, trois employés ont été agressés par des locataires. En savoir plus Il vaut mieux fermer les yeux sur les trafics » Le 14 septembre, un des gardiens de la cité Fabien de Saint-Denis a été frappé à coups de poing au visage par un résidant dont les enfants étaient coincés dans l’ascenseur. Il a eu les dents cassées et trois jours d’arrêt de travail. Le 17 septembre, un de ses collègues de la résidence Basilique, toujours à Saint-Denis, a été menacé avec un couteau par un locataire, qui ne supportait pas sa remarque. Le 24 septembre, un gardien, encore cité Fabien, a été roué de coups par des jeunes qui se promenaient avec une barre de fer près des locaux techniques. Il souffre de nombreuses fractures faciales et a dû être opéré à deux reprises. Fin juillet, un autre gardien avait eu l’épaule cassée pour avoir fait trop de bruit en arrosant les plantes. Les conditions de travail se dégradent, constate Michel Digeon, de la CGT. Il y a des quartiers où il devient difficile de faire son métier, où le seul fait de porter l’uniforme de gardien présente un danger. » Trois agressions en dix jours La situation a empiré en 2002 avec la disparition de la police de proximité. L’arrivée des Uteq NDLR unités territoriales de quartier au Franc-Moisin est une bonne chose. Mais nos moyens restent limités et, en cas d’incident, les gardiens se trouvent très isolés », commente Stéphane Peu, le président de l’office HLM. La semaine dernière, Plaine Commune Habitat a engagé des procédures d’expulsion à l’encontre des trois familles concernées. Ce sera dorénavant systématiquement le cas », prévient Stéphane Peu, qui invite tous les bailleurs départementaux à se réunir le 25 octobre. L’office HLM consacre chaque année 900 000 € pour la sécurisation de ses 16 000 logements. Nous faisons notamment appel, dans certains quartiers, à des sociétés de sécurité. Il nous faudrait une aide de l’Etat pour développer ce dispositif », indique Stéphane Peu. Et en mars, à la suite de plusieurs agressions, le bailleur 3 F a décidé de retirer ses gardiens des Beaudottes, à Sevran. * Huit communes composent Plaine Commune Aubervilliers, Epinay, La Courneuve, L’île-Saint-Denis, Pierrefitte ,Saint-Denis, Stains, Villetaneuse. Le ParisienBonjour Je suis une gardienne d'immeuble dans une copropriété privée. J'ai été agressé par une résidente qui a problème psychologique. J'ai déposé une plainte à la police. Est-ce que j'ai le droit de refuser d'avoir tous contacts avec cette personne? Etendu par arrêté du 24 décembre 2009 JORF 5 janvier 2010SignatairesFait à Fait à Paris, le 27 avril d'employeurs Union nationale de la propriété immobilière UNPI ; Fédération des sociétés immobilières et foncières FSIF ; Association nationale de la copropriété et des copropriétaires ANCC ; Union nationale des associations des responsables de copropriété ARC.Organisations syndicales des salariés Syndicat national indépendant des gardiens d’immeubles et concierges SNIGIC ; CSFV CFTC ; Fédération des services CFDT ; Syndicat national de l’urbanisme de l’habitat et des administrateurs de biens SNUHAB Chambre nationale des propriétaires CHDP, par lettre du 20 novembre 2014. BO n°2015-2 ; Fédération UNSA des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes FESSAD-UNSA, par lettre du 20 décembre 2021. BO n°2022-8NotaA compter de la version 4 début de vigueur au 1er juin 2017, l'article 21 est rattaché au chapitre V voir avenant n°88 du 11 janvier 2016 relatif à la modification de la convention collective suite à la nouvelle classification - BO 2016/18.Pour des raisons de simplification, toutes les versions de l'article 21 sont intégrées dans le chapitre V. Afficher les "non en vigueur"Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles La présente classification s'applique à l'ensemble des salariés ainsi qu'à tout type d'employeur dépendant de la définitions de cette classification reposent sur six critères 1. Le relationnel ; 2. La technicité ; 3. L'administratif ; 4. La supervision ; 5. L'autonomie ; 6. Le niveau de de ces critères est défini de façon précise dans la classification qui chaque critère, plusieurs niveaux de compétences sont établis – le passage d'un niveau à l'autre est défini de façon aussi pragmatique et précise que possible ; – pour chaque poste existant, un niveau par critère devra être défini en fonction de son contenu c'est la pesée » par l'employeur en concertation avec le salarié ; – la convention collective précise le nombre de points attribués à chaque coefficient hiérarchique est égal à la somme des points des six critères et permet de déduire la rémunération appliquée, en fonction de règles définies à l'article titre d'exemple, pesée d'un poste Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site est entendu que la classification définit la nature du poste, et non pas le RelationnelCe critère recouvre le lien relationnel des gardiens et employés d'immeubles avec les occupants de l'immeuble et les personnes de passage, extérieures à l' n'est pas demandé d'échanges professionnels particuliers, simple convivialité100BÉchanges professionnels et/ou surveillance dans un ensemble sans complexité particulière107CÉchanges professionnels et/ou surveillance dans un ensemble avec complexité particulière, c'est-à -dire répondant au moins à un des critères suivants 112I. – Ensemble de plus de 60 lotsII. – Avec un rôle de relais en médiation sociale et/ou gestion de conflitsIII. – Résidence majoritairement à forte rotation des occupantsDÉchanges professionnels et/ou surveillance répondant au moins à un des critères suivants 118IV. – Avec une responsabilité explicite en médiation sociale et/ou gestion de conflitsV. – Ensemble situé dans un quartier classé par les pouvoirs publics en zone sensible au plan social et/ou sécuritaireVI. – Dans un ensemble de haut standing, faisant ainsi appel à la capacité d'initiative du salarié dans la réponse aux besoins variés des occupants, qui impliquent le recours à des prestataires extérieurs et leur suiviEVII. – Haut standing, c'est-à -dire rôle exclusivement dédié aux tâches du VI conciergerie1252. Compétences techniquesCe critère évalue le niveau de savoir-faire technique à détenir pour un poste tâche technique n'est exigée100BRéalisation de tâches d'entretien courant avec des produits, outils et machines ne nécessitant ni expérience, ni formation, ni habilitation spécifique en matière d'hygiène ou de sécurité, hormis celles nécessaires à une prise de poste de tâches d'entretien courant avec des produits, outils ou machines nécessitant une expérience et/ou une formation et/ou une habilitation spécifiques en matière d'hygiène ou de sécurité107Réalisation de travaux de maintenance de premier niveau simples et courantsDRéalisation de travaux de maintenance de deuxième niveau112ERéalisation de travaux de maintenance de troisième niveau1203. Compétences administrativesCe critère évalue l'ampleur des compétences administratives à détenir pour un poste n'est pas demandé d'effectuer des tâches administratives100BTransmission et distribution de documents aux résidents et/ou tenue d'un registre manuscrit et/ou rédaction de notes simples103CTâches de gestion administrative courantes impliquant l'usage de l'informatique et/ou gestion de fonds de caisse pour l'achat de consommables107DTâches de gestion administrative complexes élaboration de documents, alimentation d'un système de remontée d'informations, réalisation d'états des lieux, rédaction de comptes administratives élaboration de budgets1204. SupervisionCe critère évalue l'ampleur des compétences administratives à détenir pour un poste critère recouvre le travail d'organisation, de suivi, voire d'évaluation des équipes internes et des prestataires externes intervenant sur les parties communes de l' il comprend deux sous-ensembles – la supervision d'autres salariés du même employeur ; – la supervision de prestataires c'est le niveau le plus élevé qui sera retenu si les compétences nécessaires à un poste correspondent à des niveaux différents dans chacun de ces d'autres salariés du même employeur/gestionnaireSupervision de prestataires externesValorisationAIl n'est pas demandé de superviserIl n'est pas demandé de superviser100BVérification du travail fait, rapporté au syndic, au gérant de l'immeuble ou à un de leurs salariés qu'ils ont mandatéVérification du travail fait, rapporté au syndic, au gérant de l'immeuble ou à un de leurs salariés qu'ils ont mandaté103CDéfinition des tâches, de l'organisation et suivi technique du travail, mais sans pouvoir hiérarchiqueDéclenchement de prestations simples, organisation et suivi technique de son exécution, dans le cadre de procédures ou d'une délégation formalisées107DDéfinition des tâches, de l'organisation et suivi technique du travail, avec responsabilité hiérarchique directe sur moins de 5 salariésDéclenchement de prestations complexes, organisation et suivi technique de son exécution, dans le cadre de procédures ou d'une délégation formalisées112EDéfinition des tâches, de l'organisation et suivi technique du travail, avec responsabilité hiérarchique directe sur 5 salariés ou plus1205. AutonomieCe critère recouvre le niveau de latitude dans l'organisation du travail, l'initiative et la prise de n'est pas demandé d'être autonome100BAutonomie limitée par des instructions précises et détaillées des tâches, avec un contrôle fréquent par le syndic, par le gérant de l'immeuble ou par un de leurs salariés qu'ils ont mandaté103CInstructions précises et détaillées des activités, sans contrôle fréquent par le syndic, par le gérant de l'immeuble ou par un de leurs salariés qu'ils ont mandaté107DInstructions précises et détaillées des activités, sans contrôle fréquent par le syndic, par le gérant de l'immeuble ou par un de leurs salariés qu'ils ont mandaté, et dont la réalisation fait appel à des compétences spécifiques en matière d'organisation et de globale de bon entretien et de fonctionnement de l'ensemble immobilier, faisant l'objet d'une évaluation d'ensemble1206. FormationCe critère recouvre le niveau général nécessaire pour exercer le poste dans de bonnes conditions et non pas le niveau de la personne en elle-même. n'exigeant pas de prérequis80BPoste exigeant une maîtrise des savoirs de base lire, écrire, compter83CPoste exigeant un niveau correspondant a minima à un diplôme équivalent au niveau V de l'Education nationale CAP hors branche ou à un CQP de la branche niveau I87DPoste exigeant un niveau correspondant a minima à un diplôme équivalent au niveau IV de l'Education nationale baccalauréat, au CAP de la branche ou à un CQP de la branche niveau II92EPoste exigeant un niveau correspondant a minima à un diplôme équivalent au niveau III de l'Education nationale100Ainsi, dans l'exemple précédemment donné, le coefficient hiérarchique serait valorisé comme suit CritèreEcheloncoefficientRelationnelB107TechniqueC107AdministratifB103SupervisionA100AutonomieA100FormationB83Total600Agents de maîtriseSeront agents de maîtrise » les salariés dont le poste de travail exigera au moins dans trois des six critères un classement à l'échelon e ». Article 21 1 non en vigueur Modifié La présente classification s'applique à l'ensemble des salariés ainsi qu'à tout type d'employeur dépendant de la branche. Les définitions de cette classification reposent sur six critères 1. Le relationnel ; 2. La technicité ; 3. L'administratif ; 4. La supervision ; 5. L'autonomie ; 6. Le niveau de formation. Chacun de ces critères est défini de façon précise dans la classification qui suit. Pour chaque critère, plusieurs niveaux de compétences sont établis – le passage d'un niveau à l'autre est défini de façon aussi pragmatique et précise que possible ; – pour chaque poste existant, un niveau par critère devra être défini en fonction de son contenu c'est la pesée » par l'employeur en concertation avec le salarié ; – la convention collective précise le nombre de points attribués à chaque niveau. Le coefficient hiérarchique est égal à la somme des points des six critères et permet de déduire la rémunération appliquée, en fonction de règles définies à l'article 22. A titre d'exemple, pesée d'un poste Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site est entendu que la classification définit la nature du poste, et non pas le salarié. 1. RelationnelCe critère recouvre le lien relationnel des gardiens et employés d'immeubles avec les occupants de l'immeuble et les personnes de passage, extérieures à l' n'est pas demandé d'échanges professionnels particuliers, simple convivialité100BEchanges professionnels et/ou surveillance dans un ensemble sans complexité particulière107CEchanges professionnels et/ou surveillance dans un ensemble avec complexité particulière, c'est-à -dire répondant au moins à un des critères suivants 112I. – Ensemble de plus de 60 lotsII. – Avec un rôle de relais en médiation sociale et/ou gestion de conflitsIII. – Résidence majoritairement à forte rotation des occupantsDEchanges professionnels et/ou surveillance répondant au moins à un des critères suivants 118IV. – Avec une responsabilité explicite en médiation sociale et/ou gestion de conflitsV. – Ensemble situé dans un quartier classé par les pouvoirs publics en zone sensible au plan social et/ou sécuritaireVI. – Dans un ensemble de haut standing, faisant ainsi appel à la capacité d'initiative du salarié dans la réponse aux besoins variés des occupants, qui impliquent le recours à des prestataires extérieurs et leur suiviEVII. – Haut standing, c'est-à -dire rôle exclusivement dédié aux tâches du VI conciergerie125 2. Compétences techniquesCe critère évalue le niveau de savoir-faire technique à détenir pour un poste tâche technique n'est exigée100BRéalisation de tâches d'entretien courant avec des produits, outils et machines ne nécessitant ni expérience, ni formation, ni habilitation spécifique en matière d'hygiène ou de sécurité, hormis celles nécessaires à une prise de poste de tâches d'entretien courant avec des produits, outils ou machines nécessitant une expérience et/ou une formation et/ou une habilitation spécifiques en matière d'hygiène ou de sécurité107Réalisation de travaux de maintenance de premier niveau simples et courantsDRéalisation de travaux de maintenance de deuxième niveau112ERéalisation de travaux de maintenance de troisième niveau120 3. Compétences administrativesCe critère évalue l'ampleur des compétences administratives à détenir pour un poste n'est pas demandé d'effectuer des tâches administratives100BTransmission et distribution de documents aux résidents et/ou tenue d'un registre manuscrit et/ou rédaction de notes simples103CTâches de gestion administrative courantes impliquant l'usage de l'informatique et/ou gestion de fonds de caisse pour l'achat de consommables107DTâches de gestion administrative complexes élaboration de documents, alimentation d'un système de remontée d'informations, réalisation d'états des lieux, rédaction de comptes administratives élaboration de budgets120 4. SupervisionCe critère évalue l'ampleur des compétences administratives à détenir pour un poste donné. Ce critère recouvre le travail d'organisation, de suivi, voire d'évaluation des équipes internes et des prestataires externes intervenant sur les parties communes de l'immeuble. Ainsi, il comprend deux sous-ensembles – la supervision d'autres salariés du même employeur ; – la supervision de prestataires externes. NB c'est le niveau le plus élevé qui sera retenu si les compétences nécessaires à un poste correspondent à des niveaux différents dans chacun de ces d'autres salariés du même employeur/gestionnaireSupervision de prestataires externesValorisationAIl n'est pas demandé de superviserIl n'est pas demandé de superviser100BVérification du travail fait, rapporté au syndic, au gérant de l'immeuble ou à un de leurs salariés qu'ils ont mandatéVérification du travail fait, rapporté au syndic, au gérant de l'immeuble ou à un de leurs salariés qu'ils ont mandaté103CDéfinition des tâches, de l'organisation et suivi technique du travail, mais sans pouvoir hiérarchiqueDéclenchement de prestations simples, organisation et suivi technique de son exécution, dans le cadre de procédures ou d'une délégation formalisées107DDéfinition des tâches, de l'organisation et suivi technique du travail, avec responsabilité hiérarchique directe sur moins de 5 salariésDéclenchement de prestations complexes, organisation et suivi technique de son exécution, dans le cadre de procédures ou d'une délégation formalisées112EDéfinition des tâches, de l'organisation et suivi technique du travail, avec responsabilité hiérarchique directe sur 5 salariés ou plus120 5. AutonomieCe critère recouvre le niveau de latitude dans l'organisation du travail, l'initiative et la prise de n'est pas demandé d'être autonome100BAutonomie limitée par des instructions précises et détaillées des tâches, avec un contrôle fréquent par le syndic, par le gérant de l'immeuble ou par un de leurs salariés qu'ils ont mandaté103CInstructions précises et détaillées des activités, sans contrôle fréquent par le syndic, par le gérant de l'immeuble ou par un de leurs salariés qu'ils ont mandaté107DInstructions précises et détaillées des activités, sans contrôle fréquent par le syndic, par le gérant de l'immeuble ou par un de leurs salariés qu'ils ont mandaté, et dont la réalisation fait appel à des compétences spécifiques en matière d'organisation et de globale de bon entretien et de fonctionnement de l'ensemble immobilier, faisant l'objet d'une évaluation d'ensemble120 6. FormationCe critère recouvre le niveau général nécessaire pour exercer le poste dans de bonnes conditions et non pas le niveau de la personne en elle-même. n'exigeant pas de prérequis80BPoste exigeant une maîtrise des savoirs de base lire, écrire, compter83CPoste exigeant un niveau correspondant a minima à un diplôme équivalent au niveau V de l'Education nationale CAP hors branche ou à un CQP de la branche niveau I87DPoste exigeant un niveau correspondant a minima à un diplôme équivalent au niveau IV de l'Education nationale baccalauréat, au CAP de la branche ou à un CQP de la branche niveau II92EPoste exigeant un niveau correspondant a minima à un diplôme équivalent au niveau III de l'Education nationale100Ainsi, dans l'exemple précédemment donné, le coefficient hiérarchique serait valorisé comme suit CritèreEcheloncoefficientRelationnelB107TechniqueC107AdministratifB103SupervisionA100AutonomieA100FormationB83Total6001 Article exclu de l'extension comme étant contraire à l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme CE, ass., 24 mars 2006, société KPMG et autres, n° 288460. Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1 Article 21 non en vigueur Modifié La présente classification s'applique à l'ensemble des salariés de catégorie A ou B ainsi qu'à tout type d'employeur relevant de la définitions de cette classification reposent sur six critères - relationnel ;- technicité ;- administratif ;- supervision ;- autonomie ;- niveau de de ces critères est défini de façon précise dans la classification qui chaque critère, plusieurs niveaux de compétences sont établis - le passage d'un niveau à l'autre est défini de façon aussi pragmatique et précise que possible ;- pour chaque poste existant, un niveau par critère devra être défini en fonction de son contenu c'est la''pesée'' par l'employeur en concertation avec le salarié ;- la convention collective précise le nombre de points attribués à chaque somme des points des six critères permet de déduire la rémunération appliquée, en fonction de règles définies à l'article titre d'exemple, pesée d'un poste Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site rubrique BO Convention collective.Il est entendu que la classification définit la nature du poste et non pas le salarié. 1. RelationnelCe critère recouvre le lien relationnel des gardiens et employés d'immeubles avec les occupants de l'immeuble et les personnes de passage, extérieures à l' n'est pas demandé d'échanges professionnels particuliers. Simple convivialité100BEchanges professionnels et/ ou surveillance dans un ensemble sans complexité particulière107CEchanges professionnels et/ ou surveillance dans un ensemble avec complexité particulière, c'est-à -dire répondant au moins à un des critères suivants I. - Ensemble de plus de 60 lots II. - Avec un rôle de relais en médiation sociale et/ ou en gestion de conflits III. - Résidence majoritairement à forte rotation des occupants112DEchanges professionnels et/ ou surveillance répondant au moins à un des critères suivants IV. - Avec une responsabilité explicite en médiation sociale et/ ou en gestion de conflits V. - Ensemble situé dans un quartier classé par les pouvoirs publics en zone sensible sur le plan social et/ ou sécuritaire118EVI. - Dans un ensemble de haut standing, faisant ainsi appel à la capacité d'initiative du salarié dans la réponse aux besoins variés des occupants, qui impliquent le recours à des prestataires extérieurs et leur suivi conciergerie125 2. Compétences techniquesCe critère évalue le niveau de savoir-faire technique à détenir pour un poste tâche technique n'est exigée100BRéalisation de tâches d'entretien courant avec des produits, outils et machines ne nécessitant ni expérience, ni formation, ni habilitation spécifique en matière d'hygiène ou de sécurité, hormis celles nécessaires à une prise de poste standard103CRéalisation de tâches d'entretien courant avec des produits, outils ou machines nécessitant une expérience et/ ou une formation et/ ou une habilitation spécifique s en matière d'hygiène ou de sécurité Réalisation de travaux de maintenance de premier niveau * simples et courants107DRéalisation de travaux de maintenance de deuxième niveau *112ERéalisation de travaux de maintenance de troisième niveau *120* Au sens de l'annexe IX de la présente convention collective. 3. Compétences administrativesCe critère évalue l'ampleur des compétences administratives à détenir pour un poste n'est pas demandé d'effectuer des tâches administratives100BTransmission et distribution de documents aux résidents et/ ou tenue d'un registre manuscrit et/ ou rédaction de notes simples103CTâches de gestion administrative courantes impliquant l'usage de l'informatique et/ ou gestion de fonds de caisse pour l'achat de consommables107DTâches de gestion administrative complexes élaboration de documents, alimentation d'un système de remontée d'informations, réalisation d'états des lieux, rédaction de comptes rendus112EResponsabilités administratives élaboration de budgets120 4. SupervisionCe critère recouvre le travail d'organisation, de suivi, voire d'évaluation des équipes internes et des prestataires externes intervenant sur les parties communes de l' il comprend deux sous-ensembles - la supervision d'autres salariés du même employeur ;- la supervision de prestataires - C'est le niveau le plus élevé qui sera retenu si les compétences nécessaires à un poste correspondent à des niveaux différents dans chacun de ces d'autres salariés du même groupement d'employeur sSupervision de prestataires externesValorisationAIl n'est pas demandé de superviserIl n'est pas demandé de superviser100BVérification du travail fait, rapportée à l'employeur, à son représentant ou à l'un de leurs salariésVérification du travail fait, rapportée à l'employeur, à son représentant ou à l'un de leurs salariés103COrganisation et suivi technique du travail, selon les instructions de l'employeur, de son représentant ou de l'un de leurs salariés, sans pouvoir hiérarchiqueDéclenchement de prestations simples, organisation et suivi technique de son exécution, dans le cadre de procédures ou d'une délégation formalisées107DDéfinition des tâches, de l'organisation et du suivi technique du travail, avec responsabilité hiérarchique directe sur moins de 5 salariésDéclenchement de prestations complexes, organisation et suivi technique de son exécution, dans le cadre de procédures ou d'une délégation formalisées112EDéfinition des tâches, de l'organisation et du suivi technique du travail, avec responsabilité hiérarchique directe sur 5 salariés ou plus120 5. AutonomieCe critère recouvre le niveau de latitude dans l'organisation du travail, l'initiative et la prise de n'est pas demandé d'être autonome100BAutonomie limitée par des instructions précises et détaillées des tâches, avec un contrôle fréquent par l'employeur, son représentant ou l'un de ses salariés103CInstructions précises et détaillées des activités, sans contrôle fréquent par l'employeur, son représentant ou l'un de ses salariés107DInstructions précises et détaillées des activités, sans contrôle fréquent par l'employeur, son représentant ou l'un de ses salariés, dont la réalisation fait appel à des compétences spécifiques en matière d'organisation et de planification112EResponsabilité globale de bon entretien et de fonctionnement de l'ensemble immobilier, faisant l'objet d'une évaluation d'ensemble120 6. FormationCe critère recouvre le niveau général nécessaire pour exercer le poste dans de bonnes conditions et non pas le niveau de la personne en elle-même.EchelonDescriptionValorisationAPoste n'exigeant pas de prérequis80BPoste exigeant une maîtrise des savoirs de base lire, écrire, compter83CPoste exigeant un niveau correspondant a minima à un diplôme équivalent au niveau V de l'Education nationale CAP hors branche ou à un CQP de la branche niveau I87DPoste exigeant un niveau correspondant a minima à un diplôme équivalent au niveau IV de l'Education nationale baccalauréat, au CAP de la branche ou à un CQP de la branche niveau II92EPoste exigeant un niveau correspondant a minima à un diplôme équivalent au niveau III de l'Education nationale100Ainsi, l'exemple précédemment donné serait valorisé comme suit RelationnelB107TechniqueC107AdministratifB103SupervisionA100AutonomieA100FormationB83Total600 Article 21 non en vigueur RemplacéQuels que soient leur type de contrat de travail cf. art. 11 et leurs conditions de travail régimes A ou B, définis à l'article 18, les salariés sont classés dans l'un des six niveaux définis ci-après. Le classement à un niveau donné est de droit si le salarié occupe de façon permanente un poste répondant à l'ensemble des critères fonctionnels définissant ce niveau et s'il satisfait de même manière à tous les critères de qualification exigés au même niveau. La référence aux niveaux de formation établis par l'éducation nationale n'exclut pas tous les autres modes de formation théorique et pratique permettant d'acquérir des connaissances équivalentes. L'intitulé de fonction indiqué dans le poste repère pris pour exemple d'application du système de classification ne comporte aucune valeur conventionnelle, chaque employeur utilisant les dénominations consacrées par l'usage ou accord d'entreprise. Il est entendu que l'exercice des fonctions définies dans la qualification contractuelle de chaque salarié implique, dans l'esprit d'équipe qui doit animer les collaborateurs de l'entreprise, la réalisation exceptionnelle de tâches périphériques ou accessoires relevant éventuellement de fonctions des postes de travail et des qualifications professionnelle 1. EmployésNiveau 1 coefficient 235 L'employé exécute des tâches simples ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon les consignes précises de l'employeur. Poste n'exigeant pas de formation au-delà de la scolarité obligatoire ou professionnelle sanctionnée ou non par un diplôme correspondant au niveau VI de l'éducation nationale, circulaire du 11 juillet 1967 défini ainsi personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation au-delà de la scolarité obligatoire. Les emplois de ce niveau n'exigent qu'une courte période d'adaptation. Poste repère employé d'immeuble, chargé des tâches matérielles dans l'ensemble immobilier, exécutant des travaux de nettoyage et/ou de manutention courante et/ou d'entretien d'espaces verts tonte de gazon, arrosage, ramassage des feuilles et propreté.Niveau 2 coefficient 255 L'employé spécialisé exécute les tâches d'entretien courant et de gardiennage à partir de directives générales. Il a une certaine initiative dans le choix des moyens lui permettant d'accomplir ses tâches. Il peut être amené à assurer, sur instructions précises, des tâches administratives ou techniques simples et limitées encaissement du terme, par exemple. Les connaissances requises sont celles fixées au niveau V bis de l'éducation nationale circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau V bis personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée d'une durée maximale de 1 an au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré, du niveau du certificat de formation professionnelle acquises par la formation initiale, professionnelle ou continue ou par une expérience équivalente VAE. Poste repère gardien-concierge, chargé de l'entretien courant et de la surveillance d'un immeuble ou ensemble immobilier pouvant accomplir des tâches administratives ou techniques simples et 3 coefficient 275L'employé qualifié exécute toutes tâches d'entretien, de gardiennage et administratives et s'assure du fonctionnement normal des installations. Il apporte une assistance technique et sa collaboration dans les relations de l'employeur avec les occupants de l'immeuble et les entreprises fait preuve d'initiative dans l'organisation de son travail qu'il exerce seul ou avec l'aide d'un ou de plusieurs autres employés dont il organise et surveille le connaissances requises sont celles nécessaires à l'obtention du CQP 1 de la branche ou celles fixées au niveau V de l'éducation nationale circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau V personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalant à celui d'un brevet d'études professionnelles [BEP] 2 ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré et du certificat d'aptitude professionnelle CAP acquises par la formation initiale, professionnelle ou continue, ou par expérience professionnelle VAE.Niveau 4 coefficient 340 L'employé, dans le cadre d'instructions générales, exécute des travaux très qualifiés, constitués d'actions de réalisations complètes. Il peut être appelé à coordonner l'activité de salariés appartenant à l'entreprise ou extérieurs à l'entreprise et doit mettre en œuvre tous modes opératoires et moyens de contrôle appropriés, ce qui nécessite la maîtrise complète de sa fonction dans ses aspects tant fonctionnels que relationnels. Il peut assumer une part importante de tâches administratives déléguées par l'employeur. Les emplois de ce niveau exigent un niveau de connaissances professionnelles correspondant au niveau IV a de l'éducation nationale ou la formation prévue au niveau V de l'éducation nationale circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau V a personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du baccalauréat, du brevet de technicien [BT], du brevet supérieur d'enseignement commercial [BSEC] 3 ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré, complétée par des stages ou cours professionnels et une expérience d'au moins 3 années dans le niveau 3. Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle VAE. Poste repère gardien principal ou chef d'équipe. Outre les tâches dévolues au gardien principal de niveau 3, mais avec une part prépondérante de tâches administratives déléguées par l'employeur, et/ou de tâches techniques très qualifiées, le gardien principal de niveau 4 doit mettre en œuvre tous moyens de nature à assurer la sécurité et le fonctionnement des installations d'un ensemble immobilier en coordonnant l'activité des préposés à l'exécution de ces Agents de maîtriseNiveau 5 coefficient 395 L'agent de maîtrise de ce niveau se caractérise par des capacités professionnelles et des qualités humaines pour assurer ou coordonner la réalisation d'un ensemble de tâches ou d'une partie plus ou moins importante de ces tâches dans un ensemble immobilier, ainsi que, le cas échéant, la responsabilité de commandement dans la limite de la délégation qu'il a reçue. Du fait des moyens techniques mis en oeuvre, il peut être amené à des ajustements et adaptations indispensables. Les emplois de ce niveau exigent des connaissances professionnelles correspondant aux diplômes prévus au niveau V b de l'éducation nationale circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau V b personnel occupant des emplois de maîtrise 2 ans de formation au moins et de pratique professionnelle après l'acquisition d'une formation de niveau V, complétées par une formation professionnelle adaptée aux exigences de la fonction. Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle VAE. Poste repère gardien-chef, préposé responsable, sous l'autorité directe de son employeur ou de son représentant, d'un ensemble immobilier sur lequel il est appelé à coordonner l'activité d'au moins 10 salariés de l'employeur. Il doit tout mettre en oeuvre pour assurer la sécurité et le fonctionnement des installations de l'ensemble immobilier. Il assume toutes les tâches administratives déléguées par l'employeur et n'exécute qu'accessoirement et seulement en cas d'urgence des travaux d'entretien. Il est tenu de rester à la disposition de l'employeur et ne peut exercer aucune autre activité lucrative. Il peut être astreint à porter un uniforme fourni et entretenu par l' 6 coefficient 410 L'agent de maîtrise de ce niveau accomplit des travaux administratifs ou techniques d'après les instructions reçues de caractère général sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre. Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre. Il peut également assurer la responsabilité de l'encadrement de personnel exécutant des travaux diversifiés mais complémentaires ; cette responsabilité d'encadrement requiert des connaissances et une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés. La capacité d'expression doit permettre la conduite d'une équipe, les relations externes, la justification écrite des décisions prises. Les emplois de ce niveau exigent des connaissances professionnelles correspondant aux diplômes prévus au niveau III de l'éducation nationale circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau III personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie, ou de fin du 1er cycle de l'enseignement supérieur 2 ans de scolarité après le baccalauréat. Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle VAE. Poste repère agent principal de gérance. Article 21 non en vigueur RemplacéQuels que soient leur type de contrat de travail cf. art. 11 et leurs conditions de travail régimes A ou B, définis à l'article 18, les salariés sont classés dans l'un des 6 niveaux définis ci-après. Le classement à un niveau donné est de droit si le salarié occupe de façon permanente un poste répondant à l'ensemble des critères fonctionnels définissant ce niveau et s'il satisfait de même manière à tous les critères de qualification exigés au même niveau. La référence aux niveaux de formation établis par l'éducation nationale n'exclut pas tous les autres modes de formation théorique et pratique permettant d'acquérir des connaissances équivalentes. L'intitulé de fonction indiqué dans le poste repère pris pour exemple d'application du système de classification ne comporte aucune valeur conventionnelle, chaque employeur utilisant les dénominations consacrées par l'usage ou accord d'entreprise. Il est entendu que l'exercice des fonctions définies dans la qualification contractuelle de chaque salarié implique, dans l'esprit d'équipe qui doit animer les collaborateurs de l'entreprise, la réalisation exceptionnelle de tâches périphériques ou accessoires relevant éventuellement de fonctions des postes de travail et des qualifications professionnelle 1. EmployésNiveau 1 coefficient 235 L'employé exécute des tâches simples ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon les consignes précises de l'employeur. Poste n'exigeant pas de formation au-delà de la scolarité obligatoire ou professionnelle sanctionnée ou non par un diplôme correspondant au niveau VI de l'éducation nationale, circulaire du 11 juillet 1967 défini ainsi personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation au-delà de la scolarité obligatoire. Les emplois de ce niveau n'exigent qu'une courte période d'adaptation. Poste repère employé d'immeuble, chargé des tâches matérielles dans l'ensemble immobilier, exécutant des travaux de nettoyage et/ou de manutention courante et/ou d'entretien d'espaces verts tonte de gazon, arrosage, ramassage des feuilles et propreté.Niveau 2 coefficient 255 L'employé spécialisé exécute les tâches d'entretien courant et de gardiennage à partir de directives générales. Il a une certaine initiative dans le choix des moyens lui permettant d'accomplir ses tâches. Il peut être amené à assurer, sur instructions précises, des tâches administratives ou techniques simples et limitées encaissement du terme, par exemple. Les connaissances requises sont celles fixées au niveau V bis de l'éducation nationale circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau V bis personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée d'une durée maximale de 1 an au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré, du niveau du certificat de formation professionnelle acquises par la formation initiale, professionnelle ou continue ou par une expérience équivalente VAE. Poste repère gardien-concierge, chargé de l'entretien courant et de la surveillance d'un immeuble ou ensemble immobilier pouvant accomplir des tâches administratives ou techniques simples et 3 coefficient 275 L'employé qualifié exécute toutes tâches d'entretien, de gardiennage et administratives et s'assure du fonctionnement normal des installations. Il apporte une assistance technique et sa collaboration dans les relations de l'employeur avec les occupants de l'immeuble et les entreprises extérieures. Il fait preuve d'initiative dans l'organisation de son travail qu'il exerce seul ou avec l'aide d'un ou de plusieurs autres employés dont il organise et surveille le travail. Les connaissances requises sont celles fixées au niveau V de l'éducation nationale circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau V personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalant à celui d'un brevet d'études professionnelles [BEP] 2 ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré et du certificat d'aptitude professionnelle CAP acquises par la formation initiale, professionnelle ou continue, ou par expérience professionnelle VAE. Poste repère employé d'immeuble qualifié, chargé de l'entretien courant, assurant le fonctionnement normal des installations de l'ensemble immobilier. Peut être chargé de tâches qualifiées en fonction des nécessités des services de l'ensemble immobilier et rend compte à son employeur ou à son représentant de ses 4 coefficient 340 L'employé, dans le cadre d'instructions générales, exécute des travaux très qualifiés, constitués d'actions de réalisations complètes. Il peut être appelé à coordonner l'activité de salariés appartenant à l'entreprise ou extérieurs à l'entreprise et doit mettre en oeuvre tous modes opératoires et moyens de contrôle appropriés, ce qui nécessite la maîtrise complète de sa fonction dans ses aspects tant fonctionnels que relationnels. Il peut assumer une part importante de tâches administratives déléguées par l'employeur. Les emplois de ce niveau exigent un niveau de connaissances professionnelles correspondant au niveau IV a de l'éducation nationale ou la formation prévue au niveau V de l'éducation nationale circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau V a personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du baccalauréat, du brevet de technicien [BT], du brevet supérieur d'enseignement commercial [BSEC] 3 ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré, complétée par des stages ou cours professionnels et une expérience d'au moins 3 années dans le niveau 3. Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle VAE. Poste repère gardien principal ou chef d'équipe. Outre les tâches dévolues au gardien principal de niveau 3, mais avec une part prépondérante de tâches administratives déléguées par l'employeur, et/ou de tâches techniques très qualifiées, le gardien principal de niveau 4 doit mettre en oeuvre tous moyens de nature à assurer la sécurité et le fonctionnement des installations d'un ensemble immobilier en coordonnant l'activité des préposés à l'exécution de ces Agents de maîtriseNiveau 5 coefficient 395 L'agent de maîtrise de ce niveau se caractérise par des capacités professionnelles et des qualités humaines pour assurer ou coordonner la réalisation d'un ensemble de tâches ou d'une partie plus ou moins importante de ces tâches dans un ensemble immobilier, ainsi que, le cas échéant, la responsabilité de commandement dans la limite de la délégation qu'il a reçue. Du fait des moyens techniques mis en oeuvre, il peut être amené à des ajustements et adaptations indispensables. Les emplois de ce niveau exigent des connaissances professionnelles correspondant aux diplômes prévus au niveau V b de l'éducation nationale circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau V b personnel occupant des emplois de maîtrise 2 ans de formation au moins et de pratique professionnelle après l'acquisition d'une formation de niveau V, complétées par une formation professionnelle adaptée aux exigences de la fonction. Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle VAE. Poste repère gardien-chef, préposé responsable, sous l'autorité directe de son employeur ou de son représentant, d'un ensemble immobilier sur lequel il est appelé à coordonner l'activité d'au moins 10 salariés de l'employeur. Il doit tout mettre en oeuvre pour assurer la sécurité et le fonctionnement des installations de l'ensemble immobilier. Il assume toutes les tâches administratives déléguées par l'employeur et n'exécute qu'accessoirement et seulement en cas d'urgence des travaux d'entretien. Il est tenu de rester à la disposition de l'employeur et ne peut exercer aucune autre activité lucrative. Il peut être astreint à porter un uniforme fourni et entretenu par l' 6 coefficient 410 L'agent de maîtrise de ce niveau accomplit des travaux administratifs ou techniques d'après les instructions reçues de caractère général sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre. Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre. Il peut également assurer la responsabilité de l'encadrement de personnel exécutant des travaux diversifiés mais complémentaires ; cette responsabilité d'encadrement requiert des connaissances et une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés. La capacité d'expression doit permettre la conduite d'une équipe, les relations externes, la justification écrite des décisions prises. Les emplois de ce niveau exigent des connaissances professionnelles correspondant aux diplômes prévus au niveau III de l'éducation nationale circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau III personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie, ou de fin du 1er cycle de l'enseignement supérieur 2 ans de scolarité après le baccalauréat. Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle VAE. Poste repère agent principal de gérance. Article 22 1 non en vigueur Remplacé1. Le salaire minimum brut mensuel conventionnel, pour un emploi à temps complet caté- gorie A ou à service complet catégorie B tel que défini à l'article 18, 1er alinéa des paragraphes A et B, est calculé comme suit Coefficient hiérarchique × valeur du point différente par catégorie auquel s'ajoute une valeur fixe. Cette valeur fixe, tout comme les valeurs de point, est définie à l'annexe II article 1er à la présente convention et précisée dans les avenants salaires ». Cette rémunération inclut, pour le salarié de catégorie B, la valeur du salaire en nature correspondant à l'attribution d'un logement de fonction et le salaire en nature complémentaire, évalués dans les conditions prévues à l'article 23 ci-après. Le salaire minimum brut mensuel conventionnel pour chacun des niveaux est révisé en commission paritaire réunie dès lors qu'au moins deux des organisations signataires ou adhérentes en feront la demande et dans le mois qui suivra la réception de cette demande. En tout état de cause, une réunion devra se tenir au minimum chaque année. Des avenants régionaux ou des accords d'entreprise peuvent prévoir un salaire minimum brut mensuel anticipant la révision des salaires minimaux bruts mensuels fixés par la convention Le salaire global brut mensuel contractuel d'un salarié est constitué par l'addition a Du salaire minimum brut mensuel conventionnel défini au paragraphe 1 ci-avant multiplié par le taux d'emploi suivant – catégorie A nombre d'heures / 151,67 ; – catégorie B nombre d'UV / 10 000,b et éventuellement de la prime d'ancienneté, calculée par application du barème fixé par l'article 24 de la convention, sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel ;c D'un éventuel salaire supplémentaire contractuel augmenté de tous éléments qualitatifs de rémunération convenus au contrat de travail et incluant notamment l'indemnité différentielle acquise en application d'une clause d'avantages acquis, ou le maintien du salaire conforme à l'article 12 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, multiplié par le taux d'emploi. 3. Le salaire est payé au plus tard le dernier jour du mois. Toutefois, si des modifications sont intervenues en cours de mois, un acompte proche de la rémunération réellement due est versé à la même date et la régularisation s'effectue le mois suivant. Tout salarié doit recevoir chaque mois un bulletin de paie établi dans les conditions prévues aux articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du code du travail Le bulletin de paie doit, en plus des mentions légales des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du code du travail, mentionner les éléments suivants 1. L'emploi, la qualification professionnelle employé ou agent de maîtrise et le coefficient hiérarchique fixés par l'article 21 ; 2. La période d'emploi et le nombre d'heures pour le personnel de catégorie A, soit 151,67 heures pour un emploi à temps complet pendant le mois concerné ou d'unités de valeur pour le personnel de catégorie B, soit 10 000 UV pour un emploi à service complet pendant le mois concerné. Le calcul du salaire contractuel dû en détaillant et proratisant s'il y a mois incomplet les trois rubriques salaire minimum brut mensuel conventionnel », salaire supplémentaire contractuel » et prime d'ancienneté » visées au paragraphe 2 ci-avant. 3. La rémunération forfaitaire mensuelle des tâches exceptionnelles astreinte de nuit visée à l'article la rémunération forfaitaire à l'unité des tâches occasionnelles permanence des dimanches et jours fériés visée à l'article heures supplémentaires et les primes par exemple le tri sélectif ou gratifications ; 4. Eventuellement le salaire en nature logement et le salaire en nature complémentaire, déduits du salaire net en application de l'article 23 de la convention, et s'il y a lieu la nature et le montant des autres déductions effectuées sur la rémunération. 4. Gratification 13e mois » Les salariés justifiant d'une présence complète pendant l'année civile toute période d'absence indemnisée à 90 % étant considérée comme temps de présence perçoivent avec la paie de décembre une gratification égale au salaire global brut mensuel contractuel défini au paragraphe 2 ci-dessus, acquis à cette date. Le salarié justifiant de moins de 12 mois de présence perçoit cette gratification pro rata temporis et en valeur à la date de départ si le salarié quitte l'entreprise en cours d'année.1 Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2241-2 du code du travail. Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1Appointements globaux minimaux. ― Salaire mensuel contractuel. ― Bulletin de paie. ― Gratification 13e mois 1. Le salaire minimum brut mensuel conventionnel, pour un emploi à temps complet catégorie A ou à service complet catégorie B tel que défini à l'article 18, 1er alinéa des paragraphes A et B, est calculé comme suit Coefficient hiérarchique × valeur du point différente par catégorie auquel s'ajoute une valeur valeur fixe, tout comme les valeurs de point, est définie à l'annexe II article 1er à la présente convention et précisée dans les avenants salaires ».Cette rémunération inclut, pour le salarié de catégorie B, la valeur du salaire en nature correspondant à l'attribution d'un logement de fonction et le salaire en nature complémentaire, évalués dans les conditions prévues à l'article 23 valeurs minimum brutes conventionnelles sont révisées en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation réunie dès lors qu'au moins deux des organisations signataires ou adhérentes en feront la demande et dans le mois qui suivra la réception de cette tout état de cause, une réunion devra se tenir au minimum chaque année dans le respect des conditions posées par l'article L. 2241-2 du code du avenants régionaux ou des accords d'entreprise peuvent prévoir des valeurs minimum brutes conventionnelles supérieures aux salaires minimum bruts en vigueur dans la branche, anticipant la révision des valeurs minimum brutes conventionnelles fixées par la convention Le salaire global brut mensuel contractuel d'un salarié est constitué par l'addition a Du salaire minimum brut mensuel conventionnel défini au paragraphe 1 ci-avant multiplié par le taux d'emploi suivant – catégorie A nombre d'heures / 151,67 ; – catégorie B nombre d'UV / 10 000 ;b et éventuellement de la prime d'ancienneté, calculée par application du barème fixé par l'article 24 de la convention, sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel ;c D'un éventuel salaire supplémentaire contractuel augmenté de tous éléments qualitatifs de rémunération convenus au contrat de travail et incluant notamment l'indemnité différentielle acquise en application d'une clause d'avantages acquis, ou le maintien du salaire conforme à l'article 12 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, multiplié par le taux d' Le salaire est payé au plus tard le dernier jour du mois. Toutefois, si des modifications sont intervenues en cours de mois, un acompte proche de la rémunération réellement due est versé à la même date et la régularisation s'effectue le mois salarié doit recevoir chaque mois un bulletin de paie établi dans les conditions prévues aux articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du code du travail Le bulletin de paie doit, en plus des mentions légales des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du code du travail, mentionner les éléments suivants 1. L'emploi, la qualification professionnelle employé ou agent de maîtrise et le coefficient hiérarchique fixés par l'article 21 ;2. La période d'emploi et le nombre d'heures pour le personnel de catégorie A, soit 151,67 heures pour un emploi à temps complet pendant le mois concerné ou d'unités de valeur pour le personnel de catégorie B, soit 10 000 UV pour un emploi à service complet pendant le mois concerné.Le calcul du salaire contractuel dû en détaillant et proratisant s'il y a mois incomplet les trois rubriques salaire minimum brut mensuel conventionnel », salaire supplémentaire contractuel » et prime d'ancienneté » visées au paragraphe 2 La rémunération forfaitaire mensuelle des tâches exceptionnelles astreinte de nuit visée à l'article la rémunération forfaitaire à l'unité des tâches occasionnelles permanence des dimanches et jours fériés visée à l'article heures supplémentaires et les primes par exemple le tri sélectif ou gratifications ;4. Éventuellement le salaire en nature logement et le salaire en nature complémentaire, déduits du salaire net en application de l'article 23 de la convention, et s'il y a lieu la nature et le montant des autres déductions effectuées sur la Gratification 13e mois »Les salariés justifiant d'une présence complète pendant l'année civile toute période d'absence indemnisée à 90 % étant considérée comme temps de présence perçoivent avec la paie de décembre une gratification égale au salaire global brut mensuel contractuel défini au paragraphe 2 ci-dessus, acquis à cette salarié justifiant de moins de 12 mois de présence perçoit cette gratification pro rata temporis et en valeur à la date de départ si le salarié quitte l'entreprise en cours d'année. Article 22 non en vigueur Remplacé1. L'annexe II à la présente convention fixe le salaire minimum brut mensuel conventionnel, pour chacun des niveaux de la grille des classifications, pour un emploi à temps complet catégorie A ou à service complet catégorie B tel que défini à l'article 18, premier alinéa des paragraphes A et B. Cette rémunération inclut, s'ils existent, la valeur du salaire en nature correspondant à l'attribution d'un logement de fonction et le salaire en nature complémentaire, évalués dans les conditions prévues à l'article 23 ci-après. Le salaire minimum brut mensuel conventionnel pour chacun des niveaux est révisé en commission mixte réunie dès lors qu'au moins 2 des organisations signataires ou adhérentes en feront la demande et dans le mois qui suivra la réception de cette demande. En tout état de cause, une réunion devra se tenir au minimum chaque année. Des avenants régionaux ou des accords d'entreprise peuvent prévoir un salaire minimum brut mensuel anticipant la révision des salaires minimaux bruts mensuels fixés par la convention nationale. 2. Le salaire global brut mensuel contractuel salaire en nature, logement et salaire en nature complémentaire éventuel inclus d'un salarié est constitué par l'addition a Du salaire minimum brut mensuel conventionnel défini au paragraphe 1 ci-avant multiplié par le taux d'emploi suivant ― catégorie A nombre d'heures divisé par 151,67 ; ― catégorie B nombre d'UV divisé par 10 000 ; b Et éventuellement de la prime d'ancienneté, calculée par application du barème fixé par l'article 24 de la convention sur le salaire minimum brut mensuel ; c D'un éventuel salaire supplémentaire contractuel augmenté de tous éléments qualitatifs de rémunération convenus au contrat de travail et incluant notamment l'indemnité différentielle acquise en application d'une clause d'avantages acquis, ou le maintien du salaire conforme à l'article 12 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, multiplié par le taux d'emploi. 3. Le salaire est payé au plus tard le dernier jour du mois. Toutefois, si des modifications sont intervenues en cours de mois, un acompte proche de la rémunération réellement due est versé à la même date et la régularisation s'effectue le mois suivant. Tout salarié doit recevoir chaque mois un bulletin de paie établi dans les conditions prévues aux articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du code du travail, dont les paragraphes suivants sont complétés comme suit Le bulletin de paie doit, en plus des mentions légales des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du code du travail, mentionner les dispositions suivantes 1° L'emploi cf. art. 21, troisième alinéa, le niveau et le coefficient hiérarchique fixés par l'article 21 ; 2° La période d'emploi et le nombre d'heures pour le personnel de catégorie A, soit 151,67 heures pour un emploi à temps complet pendant le mois concerné ou d'unités de valeur pour le personnel de catégorie B, soit 10 000 UV pour un emploi à service complet pendant le mois concerné. Le calcul du salaire contractuel dû en détaillant et au prorata s'il y a mois incomplet les 3 rubriques salaire minimum brut mensuel conventionnel », salaire supplémentaire contractuel » et prime d'ancienneté » visées au paragraphe 2 ci-avant ; 3° La rémunération forfaitaire mensuelle des tâches exceptionnelles astreinte de nuit visée à l'article la rémunération forfaitaire à l'unité des tâches occasionnelles permanence des dimanches et jours fériés visée à l'article Heures supplémentaires » et les primes par exemple, le tri sélectif ou gratifications ; 4° Eventuellement le salaire en nature, logement, et le salaire en nature complémentaire, déduits du salaire net en application de l'article 23 de la convention, et s'il y a lieu la nature et le montant des autres déductions effectuées sur la rémunération ; 4. Gratification 13 e mois Les salariés justifiant d'une présence complète pendant l'année civile toute période d'absence indemnisée à 90 % étant considérée comme temps de présence perçoivent avec la paie de décembre une gratification égale au salaire mensuel brut contractuel défini au paragraphe 2 ci-dessus, acquis à cette date. Le salarié justifiant de moins de 12 mois de présence perçoit cette gratification pro rata temporis et en valeur à la date de départ si le salarié quitte l'entreprise en cours d'année. Article 23 non en vigueur RemplacéLe montant du salaire en nature représenté par la disposition d'un logement de fonction sera évalué en appliquant à la surface exclusivement réservée à l'habitation sans que la surface retenue puisse excéder 60 m2 le prix au mètre carré défini en annexe II, article 2, pour la catégorie à laquelle se rattache ledit logement de catégories sont définies comme suit 1. Logement dont la ou les pièces principales bénéficient d'au moins une ouverture fenêtre ou porte-fenêtre donnant directement sur l'extérieur et comportant les trois éléments de confort suivants équipement de chauffage, intérieurs, salle d'eau intérieure. 2. Logement dont la ou les pièces principales bénéficient d'au moins une ouverture fenêtre ou porte-fenêtre donnant directement sur l'extérieur et comportant au moins deux éléments de confort suivants équipement de chauffage, privatifs, salle d'eau privative. 3. Logement n'entrant pas dans l'une des deux catégories mentionnées montant du salaire en nature logement évolue à partir du pourcentage de variation de l'indice de révision des loyers IRL sur une année, ou tout indice qui viendrait s'y révision intervient tous les ans. Elle est applicable dès la paie de janvier. La variation applicable est celle correspondant au dernier indice connu au moment de l'établissement de la paie de salaire en nature complémentaire éventuel prévu à l'article 20 est évalué forfaitairement comme suit, par mois et pendant toute l'année – électricité 55 kWh ; – gaz équivalent de 92 kWh d'électricité ; – chauffage équivalent de 120 kWh d'électricité ; – eau chaude équivalent de 98 kWh d' prix du kWh applicable est déterminé simultanément à la révision des salaires par la commission paritaire prévue à l'article 22 à partir de celui publié par EDF au jour de la signature clients résidentiels, option base 6 kVA de l'offre de marché. Ce montant sera indiqué annuellement dans l'avenant salaires ».Le ou les salaires en nature déterminés comme ci-dessus s'imputent dans les conditions prévues à l'article 22 sur le salaire net pour déterminer le salaire net à du salaire en nature et détermination du salaire en espèces Le montant du salaire en nature représenté par la disposition d'un logement de fonction sera évalué en appliquant à la surface exclusivement réservée à l'habitation sans que la surface retenue puisse excéder 60 m2 le prix au mètre carré défini en annexe II, article 2, pour la catégorie à laquelle se rattache ledit logement de catégories sont définies comme suit 1. Logement dont la ou les pièces principales bénéficient d'au moins une ouverture fenêtre ou porte-fenêtre donnant directement sur l'extérieur et comportant les trois éléments de confort suivants équipement de chauffage, intérieurs, salle d'eau Logement dont la ou les pièces principales bénéficient d'au moins une ouverture fenêtre ou porte-fenêtre donnant directement sur l'extérieur et comportant au moins deux éléments de confort suivants équipement de chauffage, privatifs, salle d'eau Logement n'entrant pas dans l'une des deux catégories mentionnées montant du salaire en nature logement évolue à partir du pourcentage de variation de l'indice de révision des loyers IRL sur 1 année, ou tout indice qui viendrait s'y révision intervient tous les ans. Elle est applicable dès la paie de janvier. La variation applicable est celle correspondant au dernier indice connu au moment de l'établissement de la paie de salaire en nature complémentaire éventuel prévu à l'article 20 est évalué forfaitairement comme suit, par mois et pendant toute l'année – électricité 55 kWh ; – gaz équivalent de 92 kWh d'électricité ; – chauffage équivalent de 120 kWh d'électricité ; – eau chaude équivalent de 98 kWh d' prix du kilowattheure applicable est déterminé simultanément à la révision des salaires par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation prévue à l'article 22 à partir de celui publié par EDF au jour de la signature clients résidentiels, option base 6 kVA de l'offre de marché. Ce montant sera indiqué annuellement dans l'avenant salaires ».Le ou les salaires en nature déterminés comme ci-dessus s'imputent dans les conditions prévues à l'article 22 sur le salaire net pour déterminer le salaire net à verser. Article 23 non en vigueur RemplacéLe montant du salaire en nature représenté par la disposition d'un logement de fonction sera évalué en appliquant à la surface exclusivement réservée à l'habitation sans que la surface retenue puisse excéder 60 mètres carrés le prix au mètre carré défini en annexe II pour la catégorie à laquelle se rattache ledit logement de fonction. Ces catégories sont définies comme suit 1. Logement dont la ou les pièce s principale s bénéficie nt d'au moins une ouverture fenêtre ou porte-fenêtre donnant directement sur l'extérieur et comportant les 3 éléments de confort suivants équipement de chauffage, intérieurs, salle d'eau intérieure. 2. Logement dont la ou les pièce s principale s bénéficie nt d'au moins une ouverture fenêtre ou porte-fenêtre donnant directement sur l'extérieur et comportant au moins deux éléments de confort suivants équipement de chauffage, privatifs, salle d'eau privative. 3. Logement n'entrant pas dans l'une des deux catégories mentionnées ci-dessus. Le salaire en nature complémentaire éventuel prévu à l'article 20 est évalué forfaitairement comme suit, par mois et pendant toute l'année ― électricité 55 kWh base contrat petites fournitures EDF 6 kWh ; ― gaz équivalent de 92 kWh d'électricité ; ― chauffage équivalent de 120 kWh d'électricité ; ― eau chaude équivalent de 98 kWh d'électricité. Le prix du kilowattheure utilisé est celui en vigueur au moment de l'établissement du bulletin de paie. Le ou les salaire s en nature déterminé s comme ci-dessus s'impute nt dans les conditions prévues à l'article 22 sur le salaire global net pour déterminer le salaire net perçu. Article 24 non en vigueur RemplacéDes primes d'ancienneté sont attribuées. Elles s'ajoutent au salaire minimum brut mensuel conventionnel et doivent figurer d'une manière explicite sur le bulletin de sont calculées sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel établi en application de l'article a ― 3 % après 3 ans de service chez le même employeur ; ― 6 % après 6 ans de service chez le même employeur ; ― 9 % après 9 ans de service chez le même employeur ; ― 12 % après 12 ans de service chez le même employeur ; ― 15 % après 15 ans de service chez le même employeur ; ― 18 % après 18 ans de service chez le même les trois premiers niveaux de la grille de classification, l'assiette de calcul pour la prime d'ancienneté établie en application de l'article 24 de la convention collective est de ― 80 % pour l'année 2009 ; ― 90 % pour l'année 2010 ; ― 100 % pour l'année 2011 et les trois niveaux suivants de la grille de classification ont une assiette de calcul de 100 % du salaire minimum brut mensuel conventionnel établi en application de l'article a, dès l'année d'ancienneté Des primes d'ancienneté sont attribuées. Elles s'ajoutent au salaire minimum brut mensuel conventionnel et doivent figurer d'une manière explicite sur le bulletin de sont calculées sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel établi en application de l'article a – 3 % après 3 ans de service chez le même employeur ; – 6 % après 6 ans de service chez le même employeur ; – 9 % après 9 ans de service chez le même employeur ; – 12 % après 12 ans de service chez le même employeur ; – 15 % après 15 ans de service chez le même employeur ; – 18 % après 18 ans de service chez le même employeur. Retourner en haut de la page
Ilest possible de prévoir dans le contrat de travail que le lieu où les tâches seront effectuées pourra être modifié. Cette clause de " mobilité " signifie que le salarié renonce, par
Les dispositions du Code du travail Lorsque la durée hebdomadaire habituelle du salarié est dépassée, l’employeur peut préférer accorder des jours de repos en compensation d’une durée égale au nombre d’heures supplémentaires réalisées par le salarié plutôt que de payer des heures majorées. Les ... Prolongez votre lecture... Envie de lire la suite ? Inscrivez-vous gratuitement ! Je m'inscrisEn plus, vous recevez chaque semaine toute l'actualité juridique décryptée par Juritravail Déjà abonnée ? Connectez-vous * En inscrivant votre adresse email ci-dessus, vous acceptez de recevoir les newsletters promotionnelles de Juritravail. Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer les lettres d'information de Juritravail. Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans la newsletter. En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits. rs d’absence sont alors assimilés à du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à une baisse de rémunération. En effet, la rémunération du salarié est lissée de sorte que son absence ne s’impute pas sur son salaire. Une partie de ces jours ainsi acquis est laissée au choix du salarié il peut donc les poser comme s’il posait ses congés payés son employeur peut lui refuser, lui accorder ou les reporter. Une autre partie de ces jours est laissée au choix de l’employeur. Ce dispositif d'aménagement du temps de travail peut être mis en place par accord collectif d'entreprise ; accord de branche ; ou accord d'établissement. Il peut également être instauré, par décision unilatérale de l'employeur. Reportez-vous à votre convention collective pour vérifier si des RTT vous sont accordées. ▶️Commandez votre convention collective pour faire valoir vos droits !◀️ Les dispositions de la Convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble Si votre convention collective ne prévoit pas de disposition en matière de RTT et d’heures supplémentaires, sachez en revanche qu’elle contient de nombreuses informations sur les repos auxquels vous pouvez prétendre. Sachez par exemple que vous devez bénéficier d’1,5 jour de repos hebdomadaire au minimum sur une semaine. Par ailleurs, l’amplitude de travail de votre journée ne peut pas dépasser 13 heures incluant un temps de pause minimal de 4 heures pris en une ou deux fois. Des dispositions sont également prévues en cas d’astreinte de nuit dont la durée est limitée à 11 heures. Bénéficiez-vous vraiment de tous ces avantages ? Nous vous conseillons de vous référer à votre convention collective. ▶️Téléchargez votre convention collective pour faire valoir vos droits !◀️L'épineuse question des pouvoirs donnés au gardien d'immeuble": Peut-on confier un pouvoir à son gardien d’immeuble en vue d’une assemblée générale des copropriétaires ? Tout milite pour nous en faveur Editer l'articleSuivre ce blog AdministrationConnexion+Créer mon blog THIERRYVALLATAVOCAT Actualités Le traitement des poubelles sélectives a évolué et les manipulations de conteneurs ont augmenté avec la distinction des déchets dans un volume total de déchets quasi constant. Le tri sélectif en vigueur dans les immeubles consiste désormais à présenter les différents conteneurs aux collectes correspondantes selon leur contenu, à les nettoyer et désinfecter en tant que de besoin ainsi qu’à les stocker dans les endroits prévus à cet effet. Partant de ce constat, les partenaires sociaux ont modifié les règles relatives à la prime de tri sélectif dans un accord applicable depuis le 1er avril 2020. Ainsi, les employés d’immeuble catégorie A qui sont chargés de ces tâches se voient attribuer le nombre d’heures de travail nécessaires à leur accomplissement. Les gardiens catégorie B chargés de ces tâches qui font partie de la tâche générale du traitement des ordures ménagères perçoivent, quant à eux, une prime mensuelle de tri sélectif. Son montant est de 1,15 € par lot principal dont est en charge le gardien, avec un minimum de 23 € brut et un maximum de 184 € brut ; le nombre de conteneurs nécessaire au tri n’intervient pas dans l’attribution de la prime. Lorsqu’il y a plusieurs gardiens qui assurent ce service au sein de l’ensemble immobilier, la prime est répartie au prorata du nombre de lots principaux attribué à chaque prime doit figurer sur le bulletin de paie et est incluse dans l’indemnité de congés payés, mais est exclue de la gratification treizième mois » . Par ailleurs, les partenaires sociaux ont revalorisé les salaires minima conventionnels au 1er avril 2020, portant la valeur fixe à 779 €, celle du point catégorie A à 1,3266 et celle du point catégorie B à 1,5567. Les montants à retenir pour l’évaluation des avantages en nature liés au logement de fonction sont aussi augmentés notamment, le prix du kWh d’électricité à retenir pour l’évaluation du salaire en nature complémentaire est fixé à 0,1605 €. Violaine MAGNIER Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Gestion immobilière n° 41165 Suivez les dernières actualités et assurez la reprise de l’activité pour vos clients ou votre entreprise en télétravail avec Navis Vous êtes abonné ? Accédez à Navis à distance depuis votre domicile Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire NAVIS pendant 10 jours. * Si vous rencontrez le moindre problème de connexion à votre Navis, contactez notre Service Relations Clients au 01 41 05 22 22 ou notre Hotline Technique au 01 41 05 77 00, du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Avenant 100 du 10-2-2020 BOCC 2020/19 du 23-5-2020 Source 29 juillet 2020/
Retrouvezdans le forum Gardiens, concierges et employés d'immeubles toutes les questions concernant ce sujet. 01 75 75 36 00. 01 75 75 36 00. Je suis un professionnel; Je suis un CSE; Je suis un particulier; Nos dossiers Nos modèles & smart docs L'incontournable pour mon entreprise Les actualités; Être accompagné S'abonner; Fonctionnement du CSE Missions